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The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals
Et Auian Marcellin dit, Mortis grauissimum genus, et vltimum malorum fame perire. Ie crois que vous aurés compassion, de ce pauuve Peuple, si on vous le represente, par aduance en l’estat qu’il serait reduit si la faim l’accabloit.
Hirtus erat crinis, cana lumina, pallor in ore,Labia incana siti, scabri rubigine dentes.Dura cutis, per quam spectari viscera possunt.Ossa sub incuruis extabant arida lumbis;Ventus erat, pro ventre locus.Les Gabaonistes, reuestus d’habits dechirés, et des visages affamés, auec de contenances toutes tristes, firent pitié et compassion au grand Capitaine Iousë, et en cét estar obtiendrent grace et misericorde.
Les Informations et visites qui ont esté faites par vos commandements, vous instruisent suffisamment du dégat que ces animaux ont fait. Ensuite dequoy on a fait les formalités requises et necessaires, ne restant plus maintenant que d’adjuger les fins et conclusions prises par la Requeste des demandeurs, qui sont ciuiles et raisonnables, sur lesquelles il vois plaira de fairé reflection, et à cét effet leur enioindre de quitter le lieu et se retirer dans la place qui leur sera ordonnées en faisant les execrations requises et necessaires, ordonnées par nostre Mere Sainte l’Eglise, à quoy les pauures demandeurs concluent.
Plaidoyer pour les InsectesMessievrs, dépuis que vous m’aués choisi pour la defense ces pauures bestioles, il vois plaira que je remontre leur droit, et fasse voir que les formalités, qu’on a faites contre elles, sont nulles: m’étonnant fort de la façon qu’on en vse, on donne des plaintes contre elles, comme si elles auoient commis quelque crime, on fait informer du dégat qu’on pretend qu’elles ayent fait, on les fait assigner par-deuant le Juge pour respondre, et comme on sçait qu’elles sont muettes, le Juge voulant suppleer à ce defaut, leur donne vn Aduocat, pour representer en Justice les raisons qu’elles ne peuuent deduire; et parceq; Messieurs, il vous a pleu de me donner la liberté de parler pour les pauures animaux, je diray pour leur defence en premier lieu.
Qve l’adiovrnement laxé contr’elles est nul comme laxé contre des bestes, qui ne peuuent, ny doiuent se presenter en jugement; la raison est, que celuy qu’on appelle, doit estre capable de raison, et doit agir librement, pour pouuoir connoitre vn delict. Or est-il que les animaux estans priués de cette lumiere qui a esté donnée au seul homme, il faut conclurre par necessaire consequence, que telle procedure est nulle; cecy est tiré de la Loi premieree, ff. si quadrupes, pauper feciss. dicat; et voyci les mots. Nec enim potest animal, iniuriam fecisse, quod sensu caret.
La seconde raison est, que l’on ne peut appeller personne en jugement sans cause; car autrement celuy qui fait adjourner quelqu’vn sans raison, il doit subir la peine portée sous le tiltre des instituts de pœn. tem. litig. Mais ces animaux ne sont obligés par aucune cause, ny en aucune façon, non tenentur enim ex contractu, estans incapables de contracter, neque ex quasi contractu, neque ex stipulatione, neque ex pacto, moins ex delicto, seu quasi; parce que comme il a esté dit cy-deuant, pour commettre vn crime, il faut estre capable de raison, qui ne se rencontre pas aux animaux, qui sont priués de son vsage.
De plus dans la Iustice, on ne doit rien faire qui ne porte coup, la Iustice en cela imitant la Nature; laquelle, comme dit le Philosophe, ne fait rien mal à propos, Deus enim, et Natura nihil operantur frustra. Je laisse à penser quest-ce qu’on pretend de faire ayant adjourné ces bestioles, elles ne viendront pas respondre; car elles sont muettes, elles ne constitueront pas des Procureurs, pour defendre leur cause, moins leur donneront des memoires, pour deduire en jugement, leur raison: Car elles sont priuées de raisonnement, en sorte que tel adjournement ne pouuant auoir aucun effect, est nul. Si donc l’adjournement qui est la base de tous les actes judiciels est nul, le reste comme en dependant, ne pourra subsister cum enim principalis causa non consistat, neque ea quæ consequuntur locum habent.
On dira peut-estre que si bien tels animaux, ne peuuent constituer vn Procureur, pour la defense de leur droict, et instruction de leur cause que le Juge de son office le peut faire, et partant que le fait du Juge, est le fait de la partie. A cela on respond qu’il est vray lors qu’il le fait selon la disposition du droict, In administratione suæ iurisdictionis, mais non pas en ce cas, où la partie n’en pouuait constituer, le Juge aussi, ne le peut faire, cecy est décidé par la glose de la Loy 2 ff. de administrat. res ad Civit. pertinent, et pour preuue de cette proposition faite à propos L’axiaume qui dit quod directè fieri prohibetur, per indirectum concedi non debet, cap. tuae de procuratoribus, gloss. c. 1. de consanguinibus, et affinibus. Mais ce que je treuue plus estrange, on pretend faire prononcer contre ces pauures animaux vne Sentence d’Excommunication, d’Anathema et malediction, et à quel sujet vser contre des bestioles qui sont sans defense, du plus rigoureux glaiue que l’Eglise aye en sa main, qui ne punit et ne châtie que les Criminels; ces animaux estans incapables de faire faute, ni peché, parce que pour pecher il faut auoir la lumiere de la raison laquelle dicernant le bien d’auec le mal, nous monstre ce qu’il faut suiure, et ce qu’il faut fuir, et de plus il faut auoir la liberté de prendre l’vn et laisser l’autre.
On vovdra peut-estre dire qu’elles ont manqué en ce qu’elles ne se sont presentées ayant esté adjurnées, et partant que la Contumace et defaut estant vn crime, on peut faire rendre contre elles Sentence Contumaciale, à cause de leur desobeïssance: Mais à cela on respond qu’il ny a point de Contumace, ou il n’y a point d’adjournement, ou du moins qui soit valable quia paria sunt non esse citatum, vel non esse legitimè citatum, ita dd. communiter Bartol., in l. ea quae C. quomodo, etc.
De plus, si on prend garde à la définition de l’Excommunication, on verra qu’on ne peut prononcer telle Sentence contre ces animaux: car l’Excommunication est dite extra Ecclesiam positio, vel è qualibet communione, vel è quolibet legitimo actu separatio. Tellement que tels animaux ne peuuent estre dechassés de l’Eglise, n’y ayans jamais esté, d’autant qu’elle est pour les hommes qui ont l’ame raisonnable, non pas pour les brutes, qui ne sont doüées d’aucune raison, et l’Apostre S. Paul ad Corinth. 5 dit quòd de iis quae foris sunt nihil ad nos quoad Excommunicationem, quia Excommunicare non possumus, l’Excommunication afficit animam non corpus, nisi per quandam consequentiam, cuius Medicina est, cap. 1, de sentent. Excomm. in 6. C’est pourquoy l’ame de ces animaux, n’estant immortelle, elle ne peut estre touchée par telle Sentence, quae vergit in dispendium aeternae salutis.
L’autre raison est, quòd facienti actum permissum non imputatur, id quod sequitur ex illo, licét consecutiuum sit repugnans statui suo cap. de occidendis 23 q. 5 cap. sicut dignum extra de homicid. Ces animaux font vn acte permis mesme par le droit Diuin. Car il est dit dans la Genese fecit Deus bestias terrae iuxta species suas, iumenta, et omne reptile terrae in genere suo dixitque Deus, ecce dedi vobis, omnem herbam afferentem semen super terram, et vniuersa ligna, quae habent in semetipsis sementem generis sui, vt sint vobis in escam; et cunctis animalibus terrae, omnique volucri coeli, vniversis quae mouentur in terris, et in quibus est anima viuens; vt habeat ad vescendum. Que si les fruits de la terre ont esté faits pour les animaux et pour les hommes, il leur est permis d’en manger et prendre leur nourriture, aussi Cicéron dit au premier des Offices principio generi omnium animantium est à natura attributum, vt se vitam, corpusque tueantur, quaeque ad vescendum necessaria sunt inquirant. Par ces raison on voit qu’ils n’ont commis aucun delict, ayant fait ce qui leur est permis par le droit Diuin et de Nature, et par ainsi ils ne peuuent estre punis, ny maudis, cum etiam creaturae intellettuali, et rationali delinquenti seu damnum afferenti, eo quòd secundum solitum facit; non est Angelo licitum maledicere, multo minùs erit licitum homini, veu qu’on lit dans l’Epistre de S. Iude, cum altercaretur Michaël cum Diabolo de corpore Moysis non fuit ausus maledicere Cap. Si igitur Michaël, 23. q. 3. S. Thomas 2. 2. q. 76. dit que de donner des maledictions aux choses irraisonnables, estans Creatures de Dieu s’est peché de blasphemer et de les maudire, les considérans en eux mesmes, est otiosum, et vanum, et per consequens illicitum.
Que si toutes ces raisons ne vous touchent, peut-estre cette-cy vous féra donner les mains, et persuadera à vostre Esprit, qu’on ne peut donner aucune sentence d’Excommunication contre elles ny jetter aucun Anatheme. Car prononçant telle Sentence s’est s’en pendre à Dieu, qui par sa justice le enuoye pour punir les hommes et chastier leurs péchés, immitamque in vos bestias agri quae consumant vos, et pecora vestra, et ad paucitatem cuncta redigant, pouuant dire maintenant ce que Dieu a dit auant le Deluge omnis Caro corrupit viam suam. Et Ouide en ses Metamorphoses voyant que le vice auoit pris le haut bout, Triomphant, et faisant des conquestes par tout, au contraire la vertu estoit abaissée, exilée, et reduite en tel estat qu’elle ne treuuoit aucune demeure parmy les Hommes.
Protinus irrupit venæ prioris in æuum,Omne nefas, fugere pudor, verùmque fidésque,In quorum subiere locum, fraudésque, dolùsque.Insidiæque, et ars, et amor sceleratus habendi,Uiuitur ex rapto, non hospes ab hospite tutus,Non socer à genero, fratrum quoquè gratia rara est,Imminet exitio vir, conjugis, illa maritiLiuida terribiles miscent aconitæ nouercæFilius ante diem, patrios inquirit in annos,Uita iacet pietas, et virgo cæde madentes.Ultima Cilestum, Terras Astrea reliquit.Par les quelles raisons on voit, que ces animaux sont en nous absolutoires, et doiuent estre mis hors de Cour et de Procès, à quoy on conclud.
Replique des HabitansLe principal motif qu’on a rapporté pour la deffense de ces animaux, est qu’estans priués de l’vsage de la raison, ils ne sont sommis à aucunes Loix, ainsi que dit le Chapitre cum mulier 1. 5. q. l. la l. congruit in fin. et la Loix suiuante. ff. de off. Praesid. sensu enim carens non subjicitur rigori Iuris Ciuilis. Toutesfois, on fera voir que telles Loys ne peuuet militer au fait qui se présente maintenant à juger, car on ne dispute pas de la punition d’vn delict commis; Mais on tasche d’empescher qu’ils n’en commettent par cy-après, et partant ce qui ne seroit loisible à vn crime commis, et permis afin d’empescher ne crimen committatur. Cecy ce preuue par la Loy congruit sus cité, où il est dit qu’on ne peut pas punir vn furieux et insensé du crime qu’il a commis pendant sa fureur, parce qu’il ne scait ce qu’il fait, toutesfois on le pourra renfermer et mettre dans des prisons, afin qu’il n’offence personne et pour faire voir combien cét Axiome est vray, ie me sers de l’authorité du Chapitre omnis vtriusque sexus de poenitent. et remiss. ou il est dit qu’on peut deceller ce qu’on a pris si on ne la pas executé, afin d’y rapporter du remede, cette proposition est confirmée par la glose in cap. tua nos ext. de sponsal. qui dit qui si quelqu’vn s’accuse d’auoir Fiancé une fille, par parolles de présent; on pourra deceller ce qui a esté dit, afin que le Mariage se consume. La raison est, qu’ayant espousé telle fille, si on nie de l’auoir fait, et on refuse d’accomplir le Mariage, Videtur esse delictum successiuum, et durare vsque illam acceperit, vt ergo tali delicto obuietur. Il este loisible de publier ce qu’on a pris secretement Estant vray par les raisons deduites qu’on a peu adjourner, tels animaux, et que l’adjournement est valable, d’autant qu’il est fait afin qu’ils ne rapportent du dommage d’ores en auant, non pas pour les chastier de celuy qu’ils ont fait. Il reste maintenant de respondre à ce qu’on a aduancé à sçauoir que tels animaux ne peuuent estre Excommuniés, Anathematisés, maudis ny execrés; à cela il semble que se serait doubter de la puissance que Dieu a donné à l’Eglise, l’ayant fait Maitresse de tout l’Vnivers, comme sa chere Espouse, de qui on peut dire, auec le Psalmiste, omnia subiecisti sub pedibus ejus, oues, et boues et omnia quæ mouentur in aquis, et estant conduite par le S. Esprit, ne fait rien que sagement, et s’il y a chose où elle doiue monstrer son pouuoir, c’est à la Conservation du plus parfait ouurage de son Espoux; à sçauoir de l’Homme, qu’il a fait à son Image et semblance, faciamus hominem, ad imaginem, et similitudinem nostram et luy a donné le Gouuernement de toutes les choses crées crescite et multiplicamini et dominamini piscibus maris, volatilibus cœli, et omnibus animantibus Cœli; Aussi Pline en son Liure premier de l’Histoire naturelle dit quod causâ hominis, videtur cuncta alia genuisse natura. Les Jurisconsultes sont d’accord, quod hominis gratia, omnes fructus à natura comparati sunt, l. pecudum. ff. de vsur. et §. partus ancillarum. instit. de rer. diuis. et Ouide descriuant l’excellence de l’Homme parle de la sorte,
Pronaque, cum spectent animalia cæetera terrasOs homini sublime dedit, cælumque tueriIussit, et erectos ad sidera tollere vultus.et vn autre Poëte,
Nonne vides hominem, vt Celsos ad sidera vultusSustulerit Deus, ac sublimia finxerit ora.Cum pecudes, volucrumque genus, formasque ferarum,Segnem, atque obscænam, passuri strauisset in aluum.Picus Mirandulanus, en vne de ses Oraison parlant de la grandeur de l’Homme dit hominem tantœ excellentiae, ac sublimitatis esse, vt in se omnia continere dicatur, vti Deus, sed diuersimodè, Deus enim omnia in se continet, vti omnium medium principium, homo verò, in se omnia continet, vti omnium medium, quo fit, vt in Deo sint omnia meliore nota, quàm in seipsis, in homine inferiora nobiliori sint conditione, superiora autem degenerent sicut aër, ignis, aqua et terra per verissimam proprietatem naturœ suœ, in crasso hoc, et terreno, hominis corpore, quo nos videmus, hinc etenim nulla creata substantia seruire dedignatur, hinc Terra, et Elementa, huic bruta præesto sunt, famulantur, hinc militat cælum, hinc salutem bonumque procurant Angelicœ mentes.
Et se seroit vne chose, si j’ose dire hors de raison, que celuy pour qui la terre produit tous ces fruits, en fut priué, et que de chétifs animaux, prissent leur norriture, à l’exclusion de l’Homme pour qui ils sont destinés de Dieu. C’est sur ce sujet qu’il dit Increpabo pro te locustas dummodò posueris de fructibus tuis in horrea mea.
Et pour responce à ce qu’escrit S. Thomas qu’il n’est loisible de maudire tels animaux, si on les considere en eux mesmes, on dit qu’en l’espece qu’on traitte, on ne les considere pas, comme animaux simplement: mais comme apportans du mal aux Hommes, mangeans et détruisans les fruits qui seruent à son soutient, et nourriture.
Mais à quoy, nous arrestons-nous depuis qu’on voit par des exemples infinis que quantité de saints Personnages, ont Excommunié des animaux apportans du dommage aux Hommes. Il suffira d’en rapporter vn pour tout, qui nous est cogneu, et familier, que nous voyons continuellement, à sçauoir dans la ville d’Aix, où S. Hugon Euesque de Grenoble Excommuniat les serpens, qui y estaient en quantité à cause des bains chauds de souffre, et d’Alun, qui faisaient vn grand dommage aux Habitans de ce lieu par leur piqueures. De sorte que maintenant si bien les Serpens piquent, quelqu’vn dans le lieu, et confins: Telle piqueure ne fait aucun mal, le venin de ces bestes estant arresté, par le moyen de telle Excommunication, que si quelqu’vn est piqué hors de ce lieu par les mesmes Serpens, la piqueure sera venimeuse et mortelle ainsi qu’on a veu par plusieurs fois. Ie laisse à part quantité de passages de l’Escripture par lesquels on voit que Dieu a donné des maledictions aux choses inanimées, et Creatures sans raison, ainsi qu’on pourra voir au Leuitic. Ch. 26. et Deutheronome 27. Genes. 2. il maudit le Serpent Maledictus es, inter omnia animantia, et bestias Terræ.
De dire, qu’excommuniant, Anathematisant tels animaux, s’est s’en prendre à Dieu, qui les a enuoye pour le chastiment des hommes. A cela on respond que ce n’est pas s’ens prendre à Dieu que de recourir à l’Eglise, et la prier de diuertir, et chasser le mal, qu’il a pleu à sa Diuine Majesté de nous enuoyer, à cause de nos fautes et pechés; au contraire c’est vn acte de Religion que de recourir à elle, lors q’on voit que Dieu leue sa main pour nous frapper.
Conclusion du Procureur EpiscopalLes defenses rapportées par l’Aduocat de ces animaux, contre les Conclusions prises par les Habitans sont considerables qui meritent qu’on les examine meurement; car il ne faut pas ietter le carreau d’Excommunication à la volée, et sans sujet, estant vn foudre qui est si agissant, que s’il ne frappe celuy contre lequel on le jette, il embrase celuy qui le lance. Le discours de cét Aduocat est appuyé sur la règle de Droict, qui dit, qui iussu iudicis aliquid facit, pœnam non meretur, et vrayement c’est le Iuge des Iuges, qui ne laisse rien d’impuny, et qui distribue les peines à l’égal des offences, sans auoir égard à personne, de qui les jugemens nous sont incognus, quàm abscondita iudicia Dei, inuestigabiles viæ ejus. C’est vne Mer profonde d’ont on ne peut découurir le fonds. De dire pourquoy il a enuoyé ces animaux, qui mangent les fruits de la terre: Ce nous sont lettres closes; peut estre veut-il punir ce Peuple, pour auoir fait la sourde oreille aux pauures qui demandoient à leurs portes, estant vn Arrest infaillible, que qui fait aux pauures la sourde oreille, attende de Dieu la pareille.
Ceux qui donnent l’aumosne sont toûjours sous la protection Diuine, aussi S. Gierosme dit non memini me legisse mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit, habet enim multos intercessores, et impossibile est, multorum preces non exaudiri, et S. Ambrojse parlant de ceux qui donnent l’aumône aux pauures, si non pauisti necasti, pascendò seruare poteras, de mesmes la Loy de lib. agnoscend. repute pour homicide celuy qui denie, et refuse les alimens à ceux qui en ont besoin, et le Prophete Ezechiel, c. 18. parlant de la recompense, que Dieu a destinée à ceux qui font du bien aux pauures, qui panem suum esurienti dederit et nudum operuerit vestimento, justus est, et vità viuet; Lesquelles paroles Eusèbe expliche de la sorte, fregisti esurienti panem tuum, in Coelo vitae pane qui Christus est satiaberis, hic peregrinis domus tua patuit, in domo Angelorum, Ciuis efficieris tu hic trementia membra destijsti, illic liberaberis ab illo frigore, in quo erit fletus, et stridor dentium.
C’est vn acte de Charité, que d’assister le pauures, frange esurienti panem tuum et egenos, vagosque indue in domum tuam, cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeri, dit Iosuë c. 38. aussi la récompense est asseurée, ainsi qu’escrit S. Mathieu cap. 25. venite Benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi; esuriui enim, et dedistis mihi manducare; sitiui, et dedistis mihi bibere; hospes eram et Collegistis me; nudus eram, et operuistis me, amen dico vobis quod vni fecistis ex fratribus meis minimis, mihi fecistis. C’est vne œuure de Misericorde d’auuoir compassion de son prochain, ainsi que dit S. Ambroise lib. 2. off. cap. 28. hoc maximum Misericordiæ, vt compatiamur alienis calamitatibus necessitates aliorum, quantum possumus iuvemus, et plus interdum quàm possumus l’Hospitalité est recommandée par S. Paul hospitalitatem nolite obliuisci, per hanc enim placuerunt quidam, Angelis hospitio receptis, et S. Augustin disce Christiane sine discretione exhibere hospitalitatem, ne fortè cui domum clauseris, cui humanitatem negaueris ipse sit Christus. L’ordinaire recompence qui suit l’aumosne est le centuple, honora Dominum de tua substantia, et de primitiis omnium fructuorum tuorum de pauperibus, et implebuntur horrea tua saturitate et vino torcularia tua redundabunt. Les abismes de la Diuinité ne s’épuisent jamais, pour donner, et le sage Salomon, fæneratur Domino qui miseretur pauperi, et vicissitudinem suam reddet. S. Paul aux Corinthièns Chap. 2. parle de la sorte, qui administrat semen seminanti, et panem ad manducandum præstabit, et multiplicabit semen suum.
Seroit-ce point à cause des irreuerences qu’on commet aux Eglises pendant le service Diuin, ou sans aucun égard à la presence de Dieu, conduntur stupra, tractantur lenocinia, adulteria meditantur, frequentiùs deniquè; in ædituorum cellulis quòd in ipsis lupanaribus flagrans libido defungitur, pour parler auec Tertullien; car c’est là bien souuent où se donne le mot, où se prennent les assignations, où se lancent les meschantes œilliades, Impudicus oculus, impudici cordis est nuncius, dit S. Augustin. Sur tous les arbres et plantes, qui estaient en Ægypte, le péché était consacré à Harpocrates qui prenait soin du langage qu’on deuait tenir aux Dieux, parce que le fruit du peché ressemble au cœur, et la feuille à la langue, inférant de là que ceux qui allaient aux Temples, deuoient penser saintement honestement, et sombrement parler.
Numa Pompilius ne volut pas qu’on assistât au culte Diuin par maniere d’aquit: Mais qu’en quittant toutes choses, on y employat entièrement sa pensée, comme au principal acte de la Religion, et d’actions enuers les Dieux, ne voulant pas mesme pendant le Seruice, qu’on entendit parmy les Ruës aucun bruit, et lors que les Prestres faisoient le Sacrifices et ceremonies, il y auoit des Sergens qui crioent au Peuple que l’on se tue, laissant toute autre œuvre pour estre attentif au Culte.
Que si les Payens ont esté si exats en leur fausse Religion au Culte de leurs Idoles, et imaginaires Diuinités, nous qui sommes Chrestiens, et auons la conoissance du vray Dieu; quel respect ne luy deuons-nous pas porter dans les Eglises, pendant le S. Sacrifice de la Messe et autres Offices Diuins.
Mais si bien Dieu est Iuste iusticier, qui ne laisse rien impuni toutesfois la Iustice ne tient pas si fort le haut bout, que la misericorde, n’y treuue place. Il est autant Misericordieux que Iuste, et s’il enuoit quelques aduersités aux pecheurs et les visite par quelque coup de fouët: C’est pour les aduertir de faire penitence, par le moyen de laquelle ils puissent détourner son courroux, et iuste vengeance, et par ce moyen, ils se puissent reconcilier auec luy, et obtenir ses graces, et pardon de leurs fautes et pechés.
Nous voyons ces habitans la larme à l’œil, qui demandent pardon d’vn cœur contrit de leurs fautes, ayans horreur des crimes commis par le passé, et employent l’assistance de l’Eglise pour les soulager en leurs nécessités, et détourner le Carreau qui leur pend sur la teste, estans menacés d’vne famine insuportable si vous ne prenés leur droit, et cause en protection, et faire déloger ces animaux, qui les menaçent d’vne ruine totale, à quoy nous n’empeschons.
Concluans à cét effect, qu’il plaise de rendre vostre Sentence d’execution contre ces animaux, afin que d’ores en auant ils n’apportent du dommage aux fruits de la terre enjoignans aux Habitans, les Penitences, et Oraisons, à ce conuenables et accoustumées.
La Sentence du Iuge d’EgliseIn nomine Domini amen, visa supplicatione pro parte habitantium loci, nobis officiali in iudicio facta, aduersus Bronchos, seu Erucas, vel alia non dissimilia animalia fructus vinearum eiusdem loci à certis annis, et adhuc hoc praesenti anno, vt fide dignorum Testimonio, et quasi publico Rumore asseritur, cum maximo incolarum loci, et vicinorum locorum incommodo depopulantia, vt praedicta animalia per nos moneantur, et remediis Ecclesiasticis mediantibus compellantur, à territorio dicti loci abire, visisque diligenter, inspectis causis praedictae supplicationis, necnon pro parte, dictarum Erucarum, seu animalium, per certos Conciliarios eosdem, per nos deputatos, propositis et allegatis, audito etiam super praemissis promotore, ac visâ certâ informatione, et ordinatione nostra, per certum dictae Curiae, Notarium, de damno in vineis, iam dicti loci, per animalia illato. Quoniam, nisi eiusmodi damno, nisi diuina ope succurri posse existimatur attenta praedictorum habitantium, humili, ac frequenti, et importuna requisitione praesertim magnae pristinae vitae errata emendandi per eosdem habitantes, edicto spectaculo, solemniter supplicationum nuper ex nostra ordinatione, factarum prompta exhibitione, et sicut Misericordia Dei, peccatores ad se cum humilitate reuertentes non respuit, ita ipsius Ecclesia eisdem recurrentibus, auxilium seu etiam solatium qualecunque denegare non debet.